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Code criminel

Version de l'article 555 du 2004-06-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Le juge de la cour provinciale peut décider de tenir une enquête préliminaire

  •  (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un accusé est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision et continuer les procédures à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

    (2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

    • b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 555
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203
  • 1994, ch. 44, art. 58
  • 2002, ch. 13, art. 32

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