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Code criminel

Version de l'article 55 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Preuve d’actes manifestes

 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

  • S.R., ch. C-34, art. 55

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