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Code criminel

Version de l'article 540 du 2004-06-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Prise des témoignages

  •  (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

    • a) d’une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

    • b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :

      • (i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31,

      • (ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

  • Note marginale :Lecture et signature des dépositions

    (2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :

    • a) fait lire la déposition au témoin;

    • b) fait signer la déposition par le témoin;

    • c) signe lui-même la déposition.

  • Note marginale :Validation par le juge de paix

    (3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :

    • a) soit à la fin de chaque déposition;

    • b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

  • Note marginale :Assermentation du sténographe

    (4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.

  • Note marginale :Attestation de la transcription

    (5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :

    • a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;

    • b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.

  • Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son

    (6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve

    (7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.

  • Note marginale :Préavis

    (8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.

  • Note marginale :Comparution en vue d’un interrogatoire

    (9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 540
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98
  • 1997, ch. 18, art. 65
  • 2002, ch. 13, art. 29

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