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Code criminel

Version de l'article 539 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire

  •  (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête :

    • a) peut, à la demande du poursuivant;

    • b) doit, à la demande d’un prévenu,

    rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne doit être publiée dans aucun journal ni être révélée dans aucune émission, en ce qui concerne chacun des prévenus :

    • c) avant qu’il ne soit libéré;

    • d) lorsqu’il a été renvoyé pour subir son procès, avant que le procès n’ait pris fin.

  • Note marginale :Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance

    (2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

    (3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de « journal »

    (4) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 539
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97

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