Note marginale :Instructions visant à hâter le déroulement des procédures
526 Sous réserve du paragraphe 525(9), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 526
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91
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