Note marginale :Mise en liberté du prévenu
519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance en vertu des paragraphes 515(1), (2), (7) ou (8) :
a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :
(i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,
(ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;
b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :
(i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,
(ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;
et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance.
Note marginale :Libération
(2) Lorsque le prévenu se conforme à une ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) et que sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction rend, sauf si le prévenu a été ou sera mis en liberté en application d’une autorisation mentionnée dans cet alinéa, une ordonnance de libération selon la formule 39.
Note marginale :Mandat de dépôt
(3) Le juge de paix qui, en vertu des paragraphes 515(5) ou (6), rend une ordonnance de détention à l’égard d’un prévenu, doit délivrer contre lui un mandat de dépôt.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 519
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 85
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