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Code criminel

Version de l'article 502 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Omission de comparaître

 Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 502
  • 1992, ch. 47, art. 70
  • 1996, ch. 7, art. 38
  • 1997, ch. 18, art. 54

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