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Code criminel

Version de l'article 490.03 du 2011-04-15 au 2023-10-25 :


Note marginale :Communication

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés :

    • a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée à l’article 490.012;

    • b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée au paragraphe 490.012(2).

  • Note marginale :Communication en justice

    (2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.

  • Note marginale :Communication en justice

    (3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 27
  • 2010, ch. 17, art. 20

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