Code criminel
Version de l'article 490.02907 du 2011-04-15 au 2023-10-25 :
Note marginale :Formalités
490.02907 Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
- 2010, ch. 17, art. 19
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