Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 490.028 du 2008-09-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande unique

 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 26

Date de modification :