Code criminel
Version de l'article 490.025 du 2011-04-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Formalités
490.025 La cour ou le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 24
- 2010, ch. 17, art. 15
- Date de modification :