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Code criminel

Version de l'article 490.014 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel

 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

  • a) soit rejeter l’appel;

  • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2010, ch. 17, art. 7
  • 2023, ch. 28, art. 9

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