Code criminel
Version de l'article 487.056 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :
Note marginale :Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 487.051 et 487.052 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.
Note marginale :Prélèvement en vertu d’une autorisation
(2) Le prélèvement visé aux articles 487.055 et 487.091 est effectué le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Personne effectuant le prélèvement
(3) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 16
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