Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 487.054 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Appel

 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre des paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1).

  • 1998, ch. 37, art. 17

Date de modification :