Code criminel
Version de l'article 487.054 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :
Note marginale :Appel
487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre des paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1).
- 1998, ch. 37, art. 17
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