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Code criminel

Version de l'article 487.053 du 2008-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

  • Note marginale :Audience

    (2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

    • a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

    • b) il reste saisi de l’affaire;

    • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 14
  • 2005, ch. 25, art. 4
  • 2007, ch. 22, art. 3

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