Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 486.6 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transgression de l’ordonnance

  •  (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Poursuite — limite

    (1.1) Le poursuivant ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :

    • a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

    • b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

    • c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.

  • 2005, ch. 32, art. 15
  • 2019, ch. 13, art. 151
  • 2023, ch. 28, art. 5

Date de modification :