Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
467.2 (1) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :
a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;
b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
- 1997, ch. 23, art. 11
- 2001, ch. 32, art. 28
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