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Code criminel

Version de l'article 462.321 du 2023-09-20 au 2024-09-17 :


Note marginale :Mandat spécial : actifs numériques

  •  (1) Le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

    • a) d’une part, à rechercher les actifs numériques en utilisant tout programme d’ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2);

    • b) d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance de confiscation.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Procédure

    (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Rapport d’exécution

    (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

    • a) de détenir — ou de faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat, de faire envoyer au lieu de résidence habituelle du saisi les documents ci-après si ce lieu de résidence est situé au Canada et est connu de la personne qui exécute le mandat :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 — ajustée selon les circonstances — indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

    • c) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3 — ajustée selon les circonstances —, comportant la désignation des biens saisis et indiquant la façon dont ils sont détenus, et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • d) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur ces biens saisis.

  • Note marginale :Restitution

    (5) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, un agent de la paix ou toute personne agissant en son nom peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, faire procéder à la restitution du bien saisi, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de ce bien si, à la fois :

    • a) l’agent de la paix est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime du bien saisi;

    • b) l’agent de la paix est convaincu que la détention du bien saisi n’est pas nécessaire aux fins de confiscation;

    • c) le bien saisi est restitué avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)c).

  • Note marginale :Avis

    (6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

  • Note marginale :Engagements du procureur général

    (7) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.

  • 2023, ch. 26, art. 212

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