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Code criminel

Version de l'article 462.31 du 2019-06-21 au 2024-07-19 :


Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité

  •  (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ce paragraphe dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 19, art. 70
  • 1997, ch. 18, art. 28
  • 2001, ch. 32, art. 13
  • 2005, ch. 44, art. 2(F)
  • 2019, ch. 29, art. 103

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