Note marginale :Possession de matières incendiaires
436.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.
- 1990, ch. 15, art. 1
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