Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse
435 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne.
Note marginale :Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 435
- 1990, ch. 15, art. 1
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