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Code criminel

Version de l'article 426 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commissions secrètes

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) par corruption, directement ou indirectement, soit donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent ou à toute personne au profit de cet agent, soit, pendant qu’il est un agent, exige ou accepte, ou offre ou convient d’accepter de qui que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant, ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;

    • b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :

      • (i) dans lequel le commettant a un intérêt,

      • (ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,

      • (iii) qui a pour objet de tromper le commettant.

  • Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction

    (2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Définition de agent et commettant

    (4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 426
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56
  • 2007, ch. 13, art. 7
  • 2019, ch. 25, art. 161

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