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Code criminel

Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Une carte postale est un bien meuble

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de « biens » ou « propriété» à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.

  • Note marginale :Valeur d’un effet appréciable

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :

    • a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;

    • b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;

    • c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.

  • Note marginale :Possession

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Expressions tirées d’autres lois

    (4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.

  • Note marginale :Rapports sexuels

    (5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

    • a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;

    • b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (7) Nonobstant le paragraphe (6), le tribunal peut demander à une personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite mentionnés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3
  • 1994, ch. 44, art. 3
  • 1997, ch. 18, art. 2

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