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Code criminel

Version de l'article 335 du 2018-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Définition de bateau

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 335
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15
  • 1997, ch. 18, art. 15
  • 2018, ch. 21, art. 16

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