Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 33.1 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions violentes commises par négligence

  •  (1) La personne qui, en raison de son intoxication volontaire extrême, n’a pas l’intention générale ou la volonté habituellement requise pour commettre une infraction visée au paragraphe (3) la commet tout de même si :

    • a) d’une part, tous les autres éléments constitutifs de celle-ci sont présents;

    • b) d’autre part, avant de se trouver dans un état d’intoxication extrême, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable, dans les circonstances, relativement à la consommation de substances intoxicantes.

  • Note marginale :Écart marqué — prévisibilité du risque et autres circonstances

    (2) Pour décider si la personne s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence, le tribunal prend en compte la prévisibilité objective du risque que la consommation des substances intoxicantes puisse provoquer une intoxication extrême et amener la personne à causer un préjudice à autrui. Dans sa prise de décision, il prend aussi en compte toute circonstance pertinente, notamment ce que la personne a fait afin d’éviter ce risque.

  • Note marginale :Infractions visées

    (3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.

  • Note marginale :Définition de extrême

    (4) Au présent article, extrême se dit de l’intoxication qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.

  • 1995, ch. 32, art. 1
  • 2022, ch. 11, art. 1

Date de modification :