Note marginale :Peines
320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :
a) des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
b) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;
c) si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Amendes minimales : alcoolémie élevée
(3) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :
a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
Note marginale :Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)
(4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.
Note marginale :Peine — conduite dangereuse et autres infractions
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.
- 2018, ch. 21, art. 15
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