Note marginale :Diffusion interdite
278.9 (1) Il est interdit de publier dans un journal, au sens de l’article 297, ou de diffuser à la radio ou à la télévision :
a) le contenu de la demande présentée en application de l’article 278.3;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu du paragraphe 278.4(1) ou 278.6(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) et les motifs mentionnés à l’article 278.8, sauf si le juge rend une ordonnance autorisant la publication ou diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1997, ch. 30, art. 1
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