Note marginale :Exclusion du jury et du public
276.2 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
Note marginale :Incontraignabilité
(2) Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.
Note marginale :Motifs
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Forme
(4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
- 1992, ch. 38, art. 2
- Date de modification :