Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement
273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.
- 1992, ch. 38, art. 1
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