Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
d) participe à l’infraction avec une autre personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
- 1995, ch. 39, art. 145
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