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Code criminel

Version de l'article 270.1 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désarmer un agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Définition de arme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), arme s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2002, ch. 13, art. 11
  • 2019, ch. 25, art. 96

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