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Code criminel

Version de l'article 267 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

  • b) inflige des lésions corporelles au plaignant;

  • c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 267
  • 1994, ch. 44, art. 17
  • 2019, ch. 25, art. 93

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