Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu
2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées, pièce d’arme à feu et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
- 2009, ch. 22, art. 1
- 2023, ch. 32, art. 0.1
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