Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 160 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bestialité

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.

  • Note marginale :Usage de la force

    (2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité.

  • Note marginale :Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci

    (3) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de seize ans ou qui l’incite à en commettre un est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement

    (4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) :

    • a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;

    • b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

  • Note marginale :Violation de l’ordonnance

    (5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Application

    (6) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Définition de bestialité

    (7) Au présent article, bestialité s’entend de tout contact, dans un but sexuel, avec un animal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 160
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 15
  • 2015, ch. 23, art. 5
  • 2019, ch. 17, art. 1

Date de modification :