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Code criminel

Version de l'article 123 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

    • a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;

    • b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;

    • c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;

    • d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.

  • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

    (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

    • a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;

    • b) soit par des menaces ou la tromperie;

    • c) soit par quelque moyen illégal.

  • Définition de fonctionnaire municipal

    (3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 123
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16
  • 2007, ch. 13, art. 6
  • 2019, ch. 25, art. 36

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