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Code criminel

Version de l'article 117.15 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]

  • (4) [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 18]

  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 27, art. 34
  • 2019, ch. 9, art. 18

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