Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 102 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Fabrication d’une arme automatique

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 102
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14
  • 1995, ch. 39, art. 139

Date de modification :