Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 86 du 2018-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements administratifs : dispositions générales

  •  (1) La bande peut, par règlement administratif, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne leur convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.

  • Note marginale :Règlements administratifs : taux de participation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la bande peut, par règlement administratif, relever le taux minimal — de participation au vote — prévu par une disposition de la présente loi pour l’approbation d’une question en assemblée extraordinaire ou par référendum.

  • Note marginale :Taux requis pour l’approbation du relèvement

    (3) Le taux minimal — de participation au vote — requis pour l’approbation d’un règlement administratif visé au paragraphe (2) en assemblée extraordinaire ou par référendum est celui que prévoit la disposition de la présente loi dont il est question à ce paragraphe.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (4) La bande transmet au ministre le texte des règlements administratifs qu’elle prend en application du présent article dans les trente jours suivant leur adoption.

  • 1984, ch. 18, art. 86
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Date de modification :