Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 78 du 2018-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contestation

  •  (1) Tout candidat à un poste de membre du conseil ou un groupe de quinze électeurs peut, par avis écrit adressé au directeur du scrutin dans les cinq jours suivant la date de celui-ci, contester l’élection d’un ou de plusieurs membres du conseil.

  • Note marginale :Motifs de contestation

    (2) L’élection d’un membre du conseil peut être contestée pour l’un des motifs suivants :

    • a) infraction, liée à cette élection, aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b), indépendamment de toute poursuite ou déclaration de culpabilité à cet égard;

    • b) manquement, lié à cette élection, à la présente loi, à un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);

    • c) inéligibilité de l’élu.

  • Note marginale :Présentation de la requête

    (3) Dans les deux semaines suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur du scrutin présente à un juge de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure du Québec une requête établie en la forme réglementaire et indiquant l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et celle de la partie contestante, ainsi que les motifs à l’appui de la contestation.

  • Note marginale :Cautionnement

    (4) La requête doit être accompagnée d’un cautionnement de deux cents dollars, à restituer, sous réserve du paragraphe (5), dès que la décision est rendue, que celle-ci soit positive ou négative.

  • Note marginale :Confiscation du cautionnement

    (5) Le juge peut, s’il estime que la requête n’a pas été faite de bonne foi, ordonner la confiscation du cautionnement. La somme ainsi confisquée est imputée sur les dépens.

  • Note marginale :Enquête

    (6) Le juge enquête sur l’exactitude des faits allégués dans la requête et, à cette fin, il peut exercer tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Invalidation

    (7) Le juge, après audition des parties, invalide l’élection s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation et en outre, dans le cas visé à l’alinéa (2)a) ou b), du fait que les résultats de l’élection ont été faussés.

  • Note marginale :Chose jugée

    (8) L’élection d’un membre du conseil ne peut être contestée une deuxième fois pour le même motif à l’égard de la même élection.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (9) Le membre du conseil dont l’élection est contestée peut rester en poste jusqu’à la date de l’invalidation.

  • 1984, ch. 18, art. 78
  • 2018, ch. 4, art. 42(A)

Date de modification :