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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 76 du 2018-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Élection partielle

  •  (1) La bande tient une élection partielle dès l’expiration du mandat du membre du conseil dont le poste devient vacant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si une vacance survient plus de six mois avant la fin du mandat, l’élection se tient sans délai.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat, la tenue de l’élection est facultative.

  • Note marginale :Défaut de quorum

    (4) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat et qu’elle rend impossible la constitution du quorum prévu par le paragraphe 33(1), la bande, sauf décision d’élection partielle pour le poste en cause ou cas d’élections générales, tient une assemblée ordinaire dans les dix jours en vue de nommer le nombre voulu de membres du conseil pour rétablir le quorum.

  • Note marginale :Mode de nomination

    (5) Les nominations visées au paragraphe (4) se font par voie électorale.

  • Note marginale :Application des règles d’éligibilité

    (6) L’article 68 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nominations visées au paragraphe (5).

  • Note marginale :Durée du mandat

    (7) Les membres du conseil nommés conformément au paragraphe (5) occupent leur poste jusqu’à l’expiration du mandat à l’égard duquel il y a eu vacance.

  • 1984, ch. 18, art. 76
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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