Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 141 du 2018-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    abandon

    abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)

    enregistré

    enregistré Enregistré auprès du service mentionné à la partie X. (registered)

  • Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi

    (2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 141
  • 2018, ch. 4, art. 83

Date de modification :