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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 123 du 2018-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Non-indemnisation

 La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

  • 1984, ch. 18, art. 123
  • 2018, ch. 4, art. 72

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