Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 122 du 2018-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Indemnisation de la bande

  •  (1) Sous réserve de l’article 123, la bande a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article.

  • Note marginale :Indemnité foncière

    (2) La bande a le droit de recevoir, à titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 120(1)d), des terres de superficie égale.

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (3) La bande a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Indemnité foncière, pécuniaire ou mixte

    (4) La bande a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • 1984, ch. 18, art. 122
  • 2018, ch. 4, art. 71 et 122(A)

Date de modification :