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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 82 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte de fiducie

    acte de fiducie Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une société après sa constitution ou sa prorogation sous le régime de la présente loi, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)

    cas de défaut

    cas de défaut Événement précisé dans l’acte de fiducie, à la survenance duquel :

    • a) ou bien la sûreté constituée aux termes de cet acte devient réalisable;

    • b) ou bien les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l’intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l’échéance,

    si se réalisent les conditions que prévoit l’acte en l’espèce, notamment en matière d’envoi d’avis ou de délai. (event of default)

    fiduciaire

    fiduciaire Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la société est partie. (trustee)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créances par voie d’un appel public à l’épargne.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le directeur peut dispenser de l’application de la présente partie les actes de fiducie, les titres de créance émis en vertu de ceux-ci et les sûretés réelles afférentes, régis par une loi provinciale ou étrangère fondamentalement semblable à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 82
  • 2001, ch. 14, art. 34(F)
  • 2011, ch. 21, art. 42

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