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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 65 du 2011-11-29 au 2018-04-30 :


Définition de personne compétente

  •  (1) Au présent article, personne compétente désigne :

    • a) le titulaire de la valeur mobilière, mentionné dans celle-ci ou dans un endossement nominatif;

    • b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité ou son successeur;

    • c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur la valeur mobilière ou l’endossement visé à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;

    • d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé ou incapable, notamment en raison de sa minorité;

    • e) tout survivant parmi les bénéficiaires avec gain de survie nommés dans la valeur mobilière ou l’endossement mentionné à l’alinéa a);

    • f) la personne qui a le pouvoir de signer en vertu de la loi applicable ou d’une procuration;

    • g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité de désigner un mandataire.

  • Appréciation de l’état de personne compétente

    (2) La question de la compétence des signataires se règle au moment de la signature et aucune modification des circonstances ne peut rendre un endossement non autorisé au sens de la présente partie.

  • Note marginale :Endossement

    (3) L’endossement d’une valeur mobilière nominative aux fins de cession ou de transfert se fait par l’apposition, soit à l’endos de cette valeur sans autre formalité, soit sur un document distinct ou sur une procuration à cet effet, de la signature d’une personne compétente.

  • Note marginale :Endossement nominatif ou en blanc

    (4) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.

  • Note marginale :Endossement en blanc

    (5) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.

  • Note marginale :Endossement nominatif

    (6) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer la valeur mobilière.

  • Note marginale :Droit du détenteur

    (7) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.

  • Note marginale :Absence de responsabilité de l’endosseur

    (8) Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.

  • Note marginale :Endossement partiel

    (9) L’endossement apparemment effectué pour une partie d’une valeur mobilière représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.

  • Note marginale :Fautes du représentant

    (10) Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 65
  • 2001, ch. 14, art. 32(A) et 135(A)
  • 2011, ch. 21, art. 35(A)

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