Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Valeurs mobilières fongibles

 Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute loi, tout règlement ou toute règle d’une bourse qui s’applique, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 54
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)

Date de modification :