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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 5 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fondateurs

  •  (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers ou personnes morales.

  • Note marginale :Particuliers

    (2) S’agissant de particuliers :

    • a) ils ont au moins dix-huit ans;

    • b) ils ne sont pas incapables;

    • c) ils n’ont pas le statut de failli.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 5
  • 2018, ch. 8, art. 2

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