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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Immunité des actionnaires

  •  (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).

  • Note marginale :Actions grevées d’une charge

    (2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever d’une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exécution de la charge

    (3) La société peut faire valoir la charge visée au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 45
  • 2001, ch. 14, art. 27

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