Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 267.1 du 2018-05-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Traitement de l’information

 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

  • 1994, ch. 24, art. 31
  • 2001, ch. 14, art. 132
  • 2018, ch. 8, art. 46(F)

Date de modification :