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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 262.2 du 2018-05-01 au 2024-01-21 :


Note marginale :Publicité

 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).

  • 2018, ch. 8, art. 42

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